La réitération, par un testament régulier, d'un premier testament nul en la forme, ne peut faire revivre que celles des dispositions de ce premier testament que le second rappelle en termes exprès, et auxquelles il donne ainsi une existence légale ; les dispositions du premier testament, qui ne sont pas renouvelées par le second, ne peuvent avoir plus de force que le testament qui les contient et tombent avec lui.
Jean est décédé le 6 août 2010, en laissant pour lui succéder un cousin, Martial ; il avait établi plusieurs testaments, le dernier, rédigé le 6 décembre 2001 en commun avec sa fille, instituant divers légataires ; qu'un jugement ayant prononcé la nullité de ce testament conjonctif, Aurélie et Séverine X bénéficiaires d'un testament du 31 juillet 1999, sont intervenues à l'instance pour demander que soit constatée la validité de ce testament antérieur.
Pour rejeter cette demande, après avoir constaté que la nullité du testament conjonctif n'était pas contestée en cause d'appel, les juges du fond (CA Rennes, 3 févr. 2015) retiennent que tous les écrits postérieurs émanant du défunt révèlent une volonté constante, en connaissance de la nullité affectant ce testament, de maintenir les dispositions s'y trouvant, ayant pour conséquence d'anéantir les volontés contraires qu'il avait exprimées antérieurement par plusieurs testaments.
L'arrêt d'appel est cassé. Alors qu'il résultait de ses propres constatations que les écrits postérieurs au testament annulé ne reprenaient expressément aucune des dispositions de cet acte, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 968, 970 et 1001 du Code civil.
- Cass. Civ. 1re, 31 mars 2016, pourvoi, n° 15-17.039, cassation, F-P+B