La Cour est d'avis qu'en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’art. R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.
Une demande d’avis a été formulée auprès de la Cour de cassation le 15 janvier 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, reçue le 31 janvier 2018, dans une instance opposant la société Crédit immobilier de France développement à M. X et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou.
Il résulte de l'avis (copie intégrale) que le juge de l’exécution exerce son pouvoir juridictionnel, sans que celui-ci soit conditionné par l’existence d’une contestation relative au montant de la créance.
A cet égard, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’art. R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’art. R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Aussi, la Cour est d'avis qu'en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’art. R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’art. R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
- Avis n° 15008 du 12 avril 2018 - Cour de cassation. Deuxième chambre civile (Demande d’avis n° P 18-70.004)