L'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2016 a été rendu au visa des art. 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ensemble l'art. 19 du décret d'application du 17 mars 1967.
Selon ces textes,, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut statuer à la majorité prévue à l'art. 24 de la loi du 10 juillet 1965.
L'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n'ayant pas voté le projet de résolution relatif à la désignation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriétaires présents, une seconde assemblée générale, convoquée le 27 juin 2011 en application de l'art. 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, a adopté une résolution désignant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; M. X a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;
Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient que le contrat présenté à l'assemblée générale du 27 juin 2011 ne comporte pas de modification substantielle par rapport à celui présenté à l'assemblée générale du 31 mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favorable au syndicat.
En statuant ainsi, alors que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l'art. 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être identique à celui sur lequel l'assemblée générale n'a pas statué à la majorité de l'article 25, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cass. Civ. 3e, 12 mai 2016, N° de pourvoi: 15-15.140, cassation, sera publié au Bull.