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Le 26 septembre 2013
L'activité principale que la société Alma Consulting Group présente comme un audit d'ordre technique s'avère en réalité être de nature juridique
La Cour de Paris accueille le pourvoi formé par le CNB (Conseil National des Barreaux) dans l'affaire Alma Consulting Group, en estimant que "l'activité principale que la société Alma Consulting Group présente comme un audit d'ordre technique s'avère en réalité être de nature juridique ce que celle-ci n'est pas habilitée à exécuter au regard des dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971".
La cour note en particulier que certaines des prestations de la société "bien qu'intervenant en amont des services d'un avocat, ne se bornent (...) pas à la diffusion d'une simple information de type documentaire mais tendent à analyser une situation juridique et en résoudre les difficultés quel qu'en soit leur niveau de complexité et à concourir directement à la prise de décision par le client". La société Alma Consulting Group a exercé une activité contraire aux dispositions de la loi du 31 déc. 1971. La cour d'appel estime en revanche que l'activité principale de la société n'est en rien contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en son article 49 relatif à la liberté d'établissement et son article 56 relatif à la libre prestation de services, ainsi qu'à la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur.
Demi-victoire pour le CNB et les avocats.
La Cour de Paris accueille le pourvoi formé par le CNB (Conseil National des Barreaux) dans l'affaire Alma Consulting Group, en estimant que "l'activité principale que la société Alma Consulting Group présente comme un audit d'ordre technique s'avère en réalité être de nature juridique ce que celle-ci n'est pas habilitée à exécuter au regard des dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971".
La cour note en particulier que certaines des prestations de la société "bien qu'intervenant en amont des services d'un avocat, ne se bornent (...) pas à la diffusion d'une simple information de type documentaire mais tendent à analyser une situation juridique et en résoudre les difficultés quel qu'en soit leur niveau de complexité et à concourir directement à la prise de décision par le client". La société Alma Consulting Group a exercé une activité contraire aux dispositions de la loi du 31 déc. 1971. La cour d'appel estime en revanche que l'activité principale de la société n'est en rien contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en son article 49 relatif à la liberté d'établissement et son article 56 relatif à la libre prestation de services, ainsi qu'à la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur.
Demi-victoire pour le CNB et les avocats.
Référence:
Source:
- C.A. Paris, 18 sept. 2013, RG n° 10/25413, CNB c/ SCA Alma Consulting Group