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Le 05 mars 2013
... sans constater que le dispositif de ces décisions avait jugé que M. X devait rapport à la communauté de la somme de 106.000 euro correspondant aux valeurs mobilières communes par lui détenues
Après le prononcé définitif du divorce de M. X et Mme Y, mariés sous le régime de la communauté légale, ces derniers ont signé un protocole d'accord, au visa de l'art. 2044 du code civil, leur attribuant les biens immobiliers et faisant les comptes entre les parties à l'exception des valeurs mobilières et des meubles meublant l'ancien domicile conjugal ; un projet d'état liquidatif a été établi puis un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis.
Pour intégrer à l'actif du projet de liquidation du régime matrimonial la somme de 106.000 euro et condamner M. X, sous astreinte, à signer l'état liquidatif ainsi complété, l'arrêt d'appel a retenu que cette somme constitue bien des avoirs bancaires détenus par lui seul dès lors que l'indication selon laquelle il en disposait avait été mentionnée dans le jugement prononçant le divorce et que l'arrêt confirmatif dont le pourvoi a été rejeté conférait à ce jugement autorité de chose jugée.
En statuant ainsi, sans constater que le dispositif de ces décisions avait jugé que M. X devait rapport à la communauté de la somme de 106.000 euro correspondant aux valeurs mobilières communes par lui détenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
Après le prononcé définitif du divorce de M. X et Mme Y, mariés sous le régime de la communauté légale, ces derniers ont signé un protocole d'accord, au visa de l'art. 2044 du code civil, leur attribuant les biens immobiliers et faisant les comptes entre les parties à l'exception des valeurs mobilières et des meubles meublant l'ancien domicile conjugal ; un projet d'état liquidatif a été établi puis un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis.
Pour intégrer à l'actif du projet de liquidation du régime matrimonial la somme de 106.000 euro et condamner M. X, sous astreinte, à signer l'état liquidatif ainsi complété, l'arrêt d'appel a retenu que cette somme constitue bien des avoirs bancaires détenus par lui seul dès lors que l'indication selon laquelle il en disposait avait été mentionnée dans le jugement prononçant le divorce et que l'arrêt confirmatif dont le pourvoi a été rejeté conférait à ce jugement autorité de chose jugée.
En statuant ainsi, sans constater que le dispositif de ces décisions avait jugé que M. X devait rapport à la communauté de la somme de 106.000 euro correspondant aux valeurs mobilières communes par lui détenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
Référence:
Référence;
- Cass. Civ. 2e, 21 févr. 2013 (N° de pourvoi: 12-14.925), cassation partielle, inédit