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Le 29 mai 2008
Le Conseil d'Etat rappelle qu'une délibération approuvant un budget en équilibre apparent, mais en déséquilibre réel est illégale. L'annulation de la délibération du conseil municipal d'une commune adoptant le compte administratif d'un exercice budgétaire n'entraîne pas par elle-même l'annulation de la délibération adoptant, au vu de ce compte, le budget primitif de l'exercice suivant, mais il n'en est pas de même quand l'équilibre réel de ce budget primitif dépend des résultats, entachés d'illégalité, du compte administratif de l'exercice clos qu'il reprend. En l'espèce, la commune n'avait pas respecté pour l'exercice 1993 le principe d'indépendance des exercices comptables qui impose de rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent, manquement qui a modifié le résultat comptable de cet exercice et affecté la sincérité de son compte administratif. Les soldes d'exécution de la section de fonctionnement et de la section d'investissement ressortant du compte administratif et repris au budget primitif de l'exercice suivant n'étaient donc pas sincères. C'est à la commune d'apporter la preuve de la réalité des recettes et des dépenses. Des emprunts non amortis, au nombre de six, ont été omis dans l'état joint au budget annexe 1994 et ont fait l'objet d'un transfert au syndicat départemental d'adduction d'eau postérieurement au vote du budget annexe, soit en milieu d'exercice 1994, soit, pour l'essentiel, au cours de l'exercice 1995. La commune était tenue de les faire figurer dans l'état annexe de la dette 1994 et d'intégrer l'amortissement et les frais financiers y afférents dans les prévisions de dépenses pour 1994. Le contribuable requérant était fondé à demander l'annulation des délibérations en date du 29 mars 1994 par lesquelles le conseil municipal avait approuvé le budget primitif pour 1994 et le budget annexe du service de l'assainissement pour 1994 et la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a refusé d'annuler ces délibération et a mis à sa charge le versement à la commune d'une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Référence: - Conseil d'Etat, contentieux, 3e et 8 sous-sect. réunies, 4 juin 2007 (req. n° 277.320)