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Le 05 octobre 2005
Le tout nouveau décret cité en référence précise et applique le dispositif relatif à la remise en état des sites d'exploitation d'une installation classée, prévu par la loi du 30 juillet 2003 (dite loi Bachelot). Le décret prévoit le renforcement de l'étude de danger, en rendant obligatoire la constitution de données permettant la définition du périmètre des PPRT ainsi que les prescriptions de fonctionnement des installations visées, le développement du contenu de l'évaluation des probabilités de dommages aux biens prévue par l'article L. 515-26 du Code de l'environnement et l'affichage en mairie de la déclaration du début de l'exploitation. Mais surtout le texte met en place les prescriptions applicables lors de l'arrêt définitif d'une installation classée, en vue de la remise en état du site d'exploitation. L'exploitant d'une installation classée devait déclarer son projet d'arrêt définitif d'exploitation dans le délai d'un mois avant la cessation d'activité (délai porté à 6 mois dans certaines situations). Ce délai ne permettait pas un contrôle efficace de la DRIRE sur les mesures de protection prévues dans le mémoire remis par l'exploitant. L'objectif du texte nouveau est d'assurer dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site au moyen de l'obligation pesant désormais sur l'exploitant de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts visés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. Jusqu'à maintenant, les prescriptions de remise en état des sites étaient établies par référence aux seuls critères visés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, sans considération de l'usage futur du site. L'utilisateur ultérieur était souvent contraint en conséquence d'effectuer de nouveaux travaux afin d'adapter le site à sa future destination: le décret impose à l'exploitant de mettre le site de l'installation dans un état tel qu'il permette un usage futur déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et 34-3 du décret. Cet usage futur est déterminé par l'exploitant, le maire ou le président de l'ECPI et, si l'exploitant ne possède pas le terrain concerné, le propriétaire du site. Préalablement à la demande d'autorisation d'installation sur un nouveau site, l'avis de ces personnes sur l'état dans lequel devra être remis le site après la cessation de son activité doit être sollicité. Ces mesures sont applicables aux installations qui cessent leur activité après le 1er octobre 2005. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CENVIROL.rcv¤- Code de l'environnement, partie législative¤¤ - Décret n° 2005-1170, 13 septembre 2005; Journal Officiel 16 septembre 2005