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Le 28 septembre 2020

 

Les époux X concluent à la résolution du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de prêt, en soutenant que le chauffe eau installé dysfonctionne, que les raccordements électriques révèlent un manque de professionalisme certain, que l’éolienne a été mal positionnée et que son branchement n’a jamais été réalisé, aucune mise en route n’ayant été effectuée par l’entreprise .

Ils ajoutent que les économies d’électricité annoncées n’ont jamais été concrétisées et que, malgré un investissement de plus de 23. 000 EUR, ils disposent d’une installation qui ne fonctionne que partiellement et qui, pour partie, n’a jamais été mise en service .

Ils précisent qu’ils ont signé l’attestation de livraison à la demande du directeur de la société Bourgogne Energie Solaire, le 5 juillet 2012, alors que les travaux n’avaient pas encore débuté et qu’ils n’ont été partiellement terminés qu’au mois de janvier 2013 .

A titre infiniment subsidiaire, les appelants sollicitent une mesure d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de procédure civile, afin de déterminer avec plus de précision l’ensemble des manquements contractuels du vendeur ;

La société Cofidis objecte que l’installation litigieuse fonctionne depuis près de 6 ans et relève que les époux X ont mis 5 ans pour se plaindre de son dysfonctionnement .

Elle reproche aux appelants de procéder par simples affirmations et de ne pas fournir le moindre élément de preuve du mauvais positionnement de l’éolienne et de son absence de branchement et mise en route, ou encore du manque de professionnalisme qu’ils dénoncent .

Elle conteste le contenu du rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs, établi non contradictoirement, qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, dont l’auteur n’est pas expert judiciaire et dont on ne connaît ni l’identité ni les qualités professionnelles .

Elle soutient que le système de production d’énergie fonctionne puisque les époux X revendent chaque année l’électricité produite au prix de 1. 000 EUR minimum, ce qui représente un rendement brut de 5 % .

Elle ajoute que la signature de l’attestation de livraison et demande de financement vaut réception sans réserves, de sorte que tout ce qui était apparent à cette date a été couvert par la réception, ce qui était le cas du défaut de positionnement allégué de l’éolienne et de son défaut de raccordement .

Enfin, elle considère que la demande subsidiaire d’expertise judiciaire est fantaisiste, s’agissant d’apprécier la conformité de travaux exécutés depuis plus de 6 ans, et qu’elle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des appelants dans l’administration de la preuve .

En application de l’article 1184 du Code civil, la résolution d’un contrat peut être prononcée aux torts d’un cocontractant en cas de manquement contractuel grave .

Aux termes d’une attestation de livraison et d’installation-demande de financement signée le 5 juillet 2012, M. X a confirmé avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, et il a demandé en conséquence à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement du crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société BES.

Comme en première instance, les appelants fondent leur demande de résolution du contrat sur deux photographies en noir et blanc d’une éolienneinstallée en toiture et d’un ballon thermodynamique qui ne rapportent pas la preuve des dysfonctionnements qu’ils déplorent, pas plus que le courrier du cabinet d’expertise Texa, daté du 21 janvier 2014, qui fait état d’un sinistre et de la valeur d’une éolienne 300 W, sans que la nature, la date et l’origine du sinistre ne soient précisées .

Ces pièces ne permettent pas de caractériser un quelconque manquement contractuel de la société Bourgogne Energie Solaire, étant observé que le système de production d’énergie litigieux a permis la revente d’électricité à EDF en 2013, 2015, 2016 et 2017 pour un prix annuel de l’ordre de 1. 000 EUR.

La demande subsidiaire d’expertise judiciaire n’étant pas formée avant tout procès mais dans le cadre de l’actuelle procédure au fond initiée depuis près de trois ans, elle ne peut être régie que par les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile et c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande, l’expertise n’étant pas destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve .

Faute par les appelants de rapporter la preuve d’un manquement grave du vendeur à ses obligations contractuelles, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté .

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 16 juillet 2020, RG n° 18/00417