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En application de l’article 555, alinéa 4, du Code civil, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Doit être considéré comme étant de bonne foi le gendre en instance de divorce auquel ses beaux-parents avaient consenti un prêt à usage du terrain et qui a été autorisé par le prêteur à y construire des bâtiments d’élevage. Par conséquent, la demande de démolition des constructions doit être rejetée et, par application du texte précité, le propriétaire doit une indemnité à l’emprunteur constructeur.Référence : - Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, Chambre civ., 6 octobre 2006 (R.G. n° 05/01014)
Date de l'article: 4 mars 2008