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Le 12 avril 2011
Les requérants reprochaient à ce dispositif d'exonérer l'auteur de nuisances dues à l'une de ces activités de toute obligation de réparer le dommage causé par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité dont il s'agit a commencé à être exercée
Saisi par la Cour de cassation , le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relativement à l'article L. 112-16 du Code de la Construction et de l'habitation (CCH). Cette disposition énonce que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Les requérants reprochaient à ce dispositif d'exonérer l'auteur de nuisances dues à l'une de ces activités de toute obligation de réparer le dommage causé par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité dont il s'agit a commencé à être exercée, et ce, en méconnaissance de la Charte de l'environnement.

Dans sa décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011 (J.O. du 9 avril 2011), le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la disposition attaquée. Il fait en particulier observer que si chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité, il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation mais que ce même législateur ne saurait, dans l'exercice de cette compétence, restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée. Le Conseil constitutionnel relève également que l'application de l'article L. 112-16 du CCH ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute.