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Le 27 février 2019

Madame Danielle, légataire universelle de sa marraine, Andrée veuve M, selon testament établi le 15 juin 2007, s'est vu notifier une proposition de rectification de l'actif net imposable de la succession de la défunte, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2013.

Cette rectification portait sur une somme de 70'650 euro correspondant au rapport à l'actif successoral de retraits en espèces effectués par Mme Danielle sur les comptes et livrets ouverts par la défunte sur la période du 24 octobre 2007 au 21 septembre 2010, au moyen de procurations dont elle était titulaire depuis le mois d'octobre 2007.

La proposition de rectification se traduisait par une imposition supplémentaire de 47'985 euro incluant 5'595 euro d'intérêts de retard.

La légataire ayant contesté la proposition de rectification par courrier du 5 février 2014, la Direction Générale des finances publiques a rejeté sa réclamation le 9 avril 2014 et a mis en recouvrement l'impôt supplémentaire.

Par réclamation du 1er décembre 2014, la légataire a contesté l'avis de mise en recouvrement

Le juge de l'impôt a été saisi et le litige porté devant la cour d'appel

Lorsque l'administration fiscale entend réintégrer à l'actif successoral imposable des sommes retirées des comptes bancaires de la personne décédée, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que les sommes litigieuses ont été conservées par le défunt jusqu'au jour de son décès, au moyen de présomptions de fait graves, précises et concordantes.

En l'espèce, l'administration fiscale prétend que, durant les trois ans précédant le décès, 61 retraits ont été opérés sur les comptes bancaires de la défunte, pour un montant mensuel ne dépassant pas 2'000 euro. Ce montant n'était pas excessif au regard des revenus mensuels de l'intéressée, ce qui milite pour une consommation des sommes retirées. Les fonds retirés des comptes bancaires n'étaient donc pas sans rapport avec la situation financière de l'intéressée, âgée de 86 ans et en parfaite santé, et rien ne démontre le caractère inhabituel de ces retraits au regard du train de vie de la défunte.

Ainsi, faute par l'administration fiscale de rapporter la preuve qui lui incombe, la légataire universelle sera déchargée des droits de mutation complémentaires et des intérêts afférents à la réintégration dans l'actif successoral des sommes retirées des comptes bancaires de la défunte avant son décès.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, Chambre civile 1, 27 novembre 2018, RG N° 17/00082