Voulant développer l'habitat dans le périmètre des anciennes fortifications, la ville de Paris a confié à une société la réalisation d'un ensemble immobilier.
Une demande de permis de construire a été déposée le 28 janvier 2009 et une demande de permis de démolir le 30 avril 2009 ; ces dossiers ont été complétés jusqu'au 10 juillet suivant.
A partir du 22 octobre 2009, le maître d'ouvrage a fait abattre plusieurs dizaines d'arbres à l'emplacement de la future construction.
Un permis de construire a finalement été délivré le 20 novembre 2009 ; une information a été ouverte du chef de travaux sur un site inscrit sans déclaration ; par ordonnance du 23 octobre 2015, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre . Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt d'appel attaqué énonce que l'abattage est intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par la société.
En se déterminant ainsi, alors que le silence gardé par l'administration ne valait pas, s'agissant d'un site classé, délivrance d'une autorisation d'abattre les arbres mais décision implicite de rejet, la chambre de l'instruction a méconnu l'art. R. 424-2 du Code de l'urbanisme. Il résulte de ce texte que par exception au b) de l'art. R. 424-1 du Code de l'urbanisme, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque les travaux sont soumis à une autorisation au titre des sites classés.
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2017, RG N° 17-80.233