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Le 31 janvier 2015
L’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL la prive de sa capacité d’ester en justice mais ne remet pas en cause son existence légale. (Cour de cassation 3e, 5 nov. 2014).
Après construction d’un ensemble immobilier, une association syndicale libre (ASL) a été constituée en 2001. Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et notamment le système de clôture destiné à protéger le site, le maître d’ouvrage et l’ASL ont assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices.
Pour annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l’ASL à compter de l’acte introductif d’instance, l’arrêt retient qu’elle disposait, en application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, d’un délai expirant le 5 mai 2008 pour procéder à la régularisation de ses statuts. Mais cette ASL n’avait publié la modification de ses statuts le 9 juin 2012, soit après l’expiration du délai de deux ans accordé par le décret du 3 mai 2006 et après la délivrance de l’acte d’assignation en 2009. Les premiers juges en concluaient que, faute d’avoir fait publier au Journal officiel cette modification dans ce délai, l’ASL avait perdu son droit d’agir en justice.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, au visa des art. 117 et 121 du Code de procédure civile. Elle précise que l’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL la prive de sa capacité d’ester en justice mais ne remet pas en cause son existence légale. Dès lors que que cette irrégularité était couverte au moment où elle statuait, la cour d’appel ne pouvait annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l’ASL.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...