L'indemnité de réduction due par le légataire universel doit être calculée d'après le montant de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation à la suite de la préemption de l'immeuble dont il été gratifié, soit d'après la valeur du bien légué à l'époque de son aliénation.
Un monsieur décède et it laisse pour lui succéder son fils, héritier réservataire, en l'état de deux testaments olographes instituant un légataire universel et un légataire à titre universel. Le légataire universel a mis en vente le bien immobilier constituant son legs. L'héritier réservataire les a assignés en paiement d'indemnités de réduction.
La cour d'appel chiffre aux sommes de 132.720 EUR et de 473.740 EUR les indemnités de réduction lui étant respectivement dues par le légataire à titre universel et le légataire universel, dit que ces indemnités sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé, rejette la demande de capitalisation des intérêts et condamne l'héritier réservataire à restituer la somme de 57.509 € au légataire universel.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel.
Aux termes de l'article 924-2 du Code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
En l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié. La cour d'appel a retenu à bon droit que l'indemnité de réduction due par le légataire universel doit être calculée d'après le montant de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation à la suite de la préemption de l'immeuble dont il été gratifié, soit d'après la valeur du bien légué à l'époque de son aliénation.
Par ailleurs, selon l'article 924-3, alinéa 2, du Code civil, également applicable en l'absence d'indivision successorale, à défaut de convention ou de stipulation contraire, l'indemnité de réduction est productive d'intérêts à compter de la date à laquelle son montant a été fixé.
- Cour de cassation,.1re Chambre civ., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-12.923, FS-B
- La Semaine Juridique Notariale et Immobilière - 10 décembre 2021 - n° 49