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Le 19 octobre 2007
Comité pour la répression des abus de droit, 2007, communiqué du 16 octobre 2007: Affaire n° 2007-1 M. M Q Le docteur Q exerçait à titre personnel lactivité de chirurgien spécialisé en chirurgie esthétique et réparatrice. Il a cédé, le 1er octobre 2004, son activité à une société dexercice libéral anonyme à responsabilité limitée (SELARL) dont, hormis lunique part détenue par sa fille de 18 ans, il détient la totalité des parts. Cette cession sest réalisée en exonération de plus-value sur le fondement des dispositions de larticle 238 quaterdecies du Code général des impôts (CGI) en vigueur lors de lopération. Ladministration a remis en cause lexonération de la plus-value dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit au motif que cette construction juridique méconnaît lintention du législateur. Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants: - Le docteur Q a demandé le bénéfice dun dispositif destiné à favoriser le maintien des activités de proximité, dispositif exonérant la plus-value constatée en cas de cession dune activité notamment commerciale ou libérale lorsque le repreneur exerce, dans les mêmes locaux, une activité de même nature; - Il est le cédant et le cessionnaire de lactivité; - Il est lassocié quasi-unique de la SELARL cessionnaire, sa fille de 18 ans ne possédant quune part; - Aucune modification au mode dactivité du docteur Q na été constatée postérieurement à la création de la SELARL. - Le motif avancé par le docteur Q de la préparation de son association future avec sa fille a été écarté au vu des circonstances de lespèce, la fille du docteur Q nayant commencé au moment des faits sa première année détudes de médecine que depuis quelques semaines, ce qui ne permet pas davoir dassurances raisonnablement étayées sur le devenir de cette association. Le Comité en a conclu que la cession de son activité libérale au profit de la société dont il est lassocié presque unique et lexonération de la plus-value qui en découle sont directement contraires aux objectifs poursuivis par le législateur lorsquil a mis en place le dispositif dexonération utilisé par le docteur Q. En conséquence, le Comité a émis lavis que ladministration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par larticle L 64 du Livre des procédures fiscales (LPF). Ladministration fiscale prend note de lavis favorable du Comité.