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Le 19 décembre 2012
Ayant relevé que M. X n’établissait pas l’insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur, à la date de la renonciation à la succession, la cour d’appel en a exactement déduit que cette autorisation ne pouvait être accordée.
Jacqueline Y est décédée le 2 janv. 2006 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. Bertrand Y et Mmes Martine Y et Marie-Christine Y; M. Y a renoncé à la succession de sa mère le 3 août 2006; soutenant être créancier de ce dernier, M. X a saisi le tribunal de grande instance pour être autorisé à accepter la succession du chef de son débiteur en ses lieu et place.

M. X a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter sa demande alors notamment que les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur en ses lieu et place ; que le préjudice des créanciers est constitué par le défaut d’enrichissement du débiteur, si faible soit-il ; qu’en ayant retenu que ce préjudice ne pouvait être constitué qu’en cas d’insolvabilité du débiteur, la cour d’appel a violé l’art 788 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

Le pourvoi est rejeté.

L'art. 788 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 prévoit que les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession en lieu et place de leur débiteur; ayant relevé que M. X n’établissait pas l’insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur, à la date de la renonciation à la succession, la cour d’appel en a exactement déduit que cette autorisation ne pouvait être accordée.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1559 du 19 déc. 2012 (pourvoi N° 11-25.578), rejet, sera publié