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Le 20 août 2013
La régularité même de la demande d'acquisition apparaît critiquable en l'absence de mandat exprès confié par le nu-propriétaire à l'usufruitier.
L'EPIC HABITAT TOULOUSE, délégataire du droit de préemption urbain de la commune, a notifié son intention de préempter pour un prix de 23.000 euro.

Par lettre recommandée signée par le seul Abdel Y, l'un des vendeurs, celui-ci a déclaré accepter le prix proposé.

Les consorts Y-G, vendeurs, ont sollicité, en justice, l'exécution forcée de la vente.

Le Tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté cette demande par jugement du 22 mai 2012 dont les consorts Y-G ont régulièrement interjeté appel.

L'usufruitier et le nu-propriétaire de lots situés dans un immeuble en copropriété ne peuvent conclure à la perfection de la vente faisant suite à la déclaration d'aliénation et à la notification de la part du titulaire du droit de préemption urbain de son intention de préempter les lots. La déclaration d'aliénation portait en effet sur un prix de vente de 32.000 euro à laquelle le titulaire du droit de préemption a notifié un prix d'achat de 23.000 euro. L'acceptation de cette contre-proposition est intervenue par une lettre signée du seul usufruitier qui n'avait pas qualité pour engager ou représenter le nu-propriétaire. Le seul document susceptible de valoir ratification par le nu-propriétaire est en outre postérieur au délai de 2 mois de l'article R 213-10 du Code de l'urbanisme après lequel le silence du propriétaire vaut renonciation d'aliéner. La régularité même de la demande d'acquisition apparaît critiquable en l'absence de mandat exprès confié par le nu-propriétaire à l'usufruitier.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Toulouse, Ch. 1, sect. 1, 15 juill. 2013 (RG 12/02902)