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Le 14 juin 2010
L'acceptation des lieux en l'état ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance.

L'acceptation des lieux en l'état ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance.



Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.

Selon l'arrêt attaqué (CA Montpellier, 17 juin 2008), les époux Ll ont assigné SCI La Brisange P, leur bailleresse à la suite d'un bail signé le 6 mai 2002, aux fins d'obtenir le remboursement du trop perçu de loyer et de leur payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés par deux experts judiciaires.

Pour limiter le remboursement du trop perçu de loyer versés par les époux Ll et rejeter leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que, d'une part, tous les éléments relevés par les différents experts sont des éléments visibles et donc remarquables par les locataires dès leur première visite, avant même leur prise de possession, d'autre part, que, à la lecture de l'état des lieux d'entrée, les époux Ll ne pouvaient pas ignorer l'état de l'appartement puisque cet état est très détaillé et liste chacun des désordres dont il est fait état à ce jour; qu'ils ont accepté en tout état de cause d'entrer dans les lieux dont ils stigmatisent le mauvais état; qu'en définitive, ne subsiste comme seul désagrément que le problème du chauffage et des aérations hautes et basses à réaliser qui sera indemnisé par la diminution du loyer depuis le mois de novembre 2005 .

L'arrêt de la cour d'appel est cassé. En statuant ainsi, alors que le fait que le preneur avait accepté le logement en l'état ne déchargeait pas le bailleur de son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1719 du Code civil.
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- Cass. Civ. 3e., 2 févr. 2010 (pourvoi n° 09-12.691 F-D), cassation