Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 mars 2016

Marcel X a souscrit auprès d'une agence de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque) un contrat de coffre-fort ; à la suite de son décès, la clé a été restituée à la banque par son fils, M. Michel X ; lors des opérations de liquidation de la succession, il a été constaté que le coffre-fort était vide ; reprochant à la banque un manquement à son obligation de gardiennage, Mme Y, fille du défunt, l'a assignée en paiement de diverses sommes.

1/ Au visa de l'art. 4 du Code de procédure civile :

Pour exclure la responsabilité de la banque, l'arrêt d'appel retient que, malgré le défaut de justification d'une procuration de Marcel X au bénéfice de son fils Michel, il n'est pas contesté que celui-ci était son mandataire.

En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme X contestait expressément l'existence d'une procuration valable et à durée indéterminée pour l'accès au coffre-fort mis par la banque à la disposition de Marcel X, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

2/ Au visa de l'art. 1984 du Code civil :

Pour retenir que Marcel X avait donné procuration à son fils Michel pour accéder au coffre-fort mis à sa disposition par la banque, l'arrê de la cour d'appelt retient que c'est ce dernier qui a restitué la clé du coffre-fort au décès de son père.

En se déterminant ainsi, par un motif impropre à établir l'existence du mandat contesté par Mme Y, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

3/ Et au visa de l'art. 1315 du Code civil :

Pour rejeter les demandes de Mme Y, l'arrêt d'appel, après avoir énoncé que le contrat de mise à disposition d'un coffre-fort par une banque imposant seulement à celle-ci une obligation de surveillance et de garde et non une obligation de garantie, la responsabilité de la banque est fondée sur sa faute, qu'il incombe au client d'établir, retient que Mme Y ne démontre pas que la banque a autorisé l'accès du coffre-fort à une personne autre que son titulaire et son mandataire, M. Michel X.

En statuant ainsi, alors que la banque qui met un coffre-fort à la disposition d'un client est tenue d'une obligation de surveillance qui lui impose d'établir qu'elle a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l'accès par un tiers, fût-il muni d'une clé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 février 2016, pourvoi 14-23.006, cassation, publié au bulletin