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Le 07 juillet 2016

L'art. 213 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron) a étendu la faculté d'option pour la confidentialité des comptes annuels en ouvrant notamment cette possibilité aux petites entreprises (C. com., art. L. 232-25 ).

Les sociétés appartenant à un groupe, les établissements de crédit et sociétés de financement, les entreprises d'assurance et de réassurance et les entreprises dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (holding) ne sont toutefois pas concernées.

Un arrêté du 23 juin 2016 pris pour l'application de cet article 213  énumère les catégories de personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises et  les prestataires fournissant des services à ces personnes morales qui financent ou investissent, qui peuvent, à ce titre demander l'accès à l'intégralité des comptes. L'arrêté précise en outre que les personnes qui demandent accès aux comptes annuels d'une société en vertu du premier alinéa de l'art. R. 123-154-1 du Code de commerce doivent accompagner leur demande d'une attestation établie conformément à un modèle contenu dans l'arrêté.

Référence: 

-  Arrêté 23 juin 2016 : J.O. 30 juin 2016, Textes 20