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Le 29 septembre 2008
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il résulte de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut obtenir une réparation complémentaire.

L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La Cour de cassation a jugé que la "conscience du danger" qui est un élément essentiel d'appréciation de la faute inexcusable s'apprécie en fonction, notamment, de l'importance de l'entreprise qui emploie, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté le salarié.

En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel qui a été cassé, retenait que s'il n'est pas contesté que pour les besoins de son activité , EDF, l'employeur, avait utilisé des éléments contenant de l'amiante, tels que plaques, tresses, toiles pour les joints et le calorifugeage, cette société n'utilisait pas l'amiante comme matière première et ne participait pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante, qu'il ne pouvait être argué avant 1977 d'une réglementation spécifique en matière d'amiante applicable aux entreprise autres que les fabricants et qu'en conséquence, EDF n'avait pas commis de faute inexcusable.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 2e Chambre civ., 2e ch., 3 juillet 2008 (pourvoi n° 07-18.689), cassation