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Le 08 avril 2005
Envisageant de réorganiser son établissement de Saint-Dizier, la société C France, aux droits de laquelle vient la société CNH France, a informé et consulté le comité central dentreprise et le comité détablissement sur ce projet et sur le plan social quelle avait établi. Au cours de la procédure de consultation, un accord a été conclu en 1999 entre lemployeur et cinq syndicats, qui comportait des dispositions destinées à améliorer le plan social et dont la mise en oeuvre était fonction de lâge des salariés; il était notamment prévu dans cet accord que les salariés remplissant des conditions dâge et licenciés pour motif économique percevraient une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive correspondant à 65% du salaire brut dû jusquà lacquisition des droits à la retraite. Après avoir été licenciés pour motif économique, des salariés ont conclu avec lemployeur un protocole transactionnel par lequel ils déclaraient renoncer à contester leur licenciement, en contrepartie du paiement de lindemnité prévue dans laccord entre l'employeur et les cinq syndicats. Ils ont ensuite saisi le juge prudhomal de demandes en annulation de la transaction et en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour les déclarer irrecevables en leurs demandes, la cour dappel a retenu quen reconnaissant à lindemnité mise à la charge de lemployeur la nature juridique dune indemnité transactionnelle, les parties à laccord de 1999 ont nécessairement convenu den subordonner lattribution à la conclusion par lemployeur et chaque salarié licencié dune transaction emportant obligation de payer cette indemnité en contrepartie de concessions consenties par le salarié; que lindemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive de rupture convenue correspondait à lindemnité transactionnelle, globale forfaitaire et définitive prévue par laccord de 1999; quen contrepartie de cette indemnité qui répare le préjudice non compensé par les indemnités de licenciement, les salariés se sont engagés à renoncer expressément, de façon définitive et irrévocable, à contester judiciairement à la fois la procédure ainsi que la réalité et le sérieux du motif du licenciement prononcé à leur encontre, sans toutefois en admettre le bien fondé; que ces transactions emportaient renonciation des salariés à contester les conditions dexécution de leur contrat ou celles de sa rupture et quétant revêtues de lautorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, elles ont fait obstacle à lexamen par la juridiction prudhomale de la contestation tant du bien-fondé du licenciement économique que du quantum de lindemnité transactionnelle, dont le versement a eu pour effet de régler définitivement les comptes entre les parties. La Cour de cassation censure l'arrêt et le raisonnement. La mise en oeuvre dun accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction. La cour d'appel a faussement interprété un accord collectif qui ne contenait pas cette condition. Référence: - Cour de cassation, chambre soc., 5 avril 2005 (pourvois 04-44.626 à 04-44.634, 04-44.636 à 04-44.648, 04-44.650 à 04-44.658, 04-44.660 à 04-44.674), cassation