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Le 03 avril 2014
Le jugement modifiant le plan de continuation n'est pas susceptible de tierce opposition du créancier, sauf en cas d'excès de pouvoir
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par l'arrêt en référence, juge que le jugement modifiant le plan de continuation n'est pas susceptible de tierce opposition, sauf en cas d'excès de pouvoir et que commet un excès de pouvoir le juge qui, se prononçant en matière de modification de plan de continuation, impose une remise de dette au créancier qui s'y est opposé.

Le GFA du Château Gaillarteau, en redressement judiciaire depuis le 20 juill. 1994, a bénéficié, le 30 mai 1996, d'un plan de continuation d'une durée de douze ans.

Le 12 juill. 2004, le GFA a déposé une requête en modification du plan, proposant de solder sa dette de 215.000 EUR à l'égard du Crédit agricole, par le versement d'une somme de 150.000 EUR. La caisse de crédit a formé tierce opposition-nullité à l'arrêt du 8 juin 2005 qui a modifié le plan.

Pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, la cour d'appel avait retenu que la caisse ne pouvait prétendre qu'il y avait eu atteinte à la chose jugée par la décision d'admission de sa créance et par le jugement arrêtant le plan, la loi prévoyant expressément la possibilité pour le débiteur de solliciter une modification substantielle du plan, et qu'elle ne pouvait invoquer ni la violation d'un principe fondamental de procédure ni un excès de pouvoir dès lors que, conformément aux dispositions de l'art. 95 § 3 du décret du 27 déc. 1985, elle avait fait valoir auprès du commissaire à l'exécution du plan ses observations, dont la cour avait eu connaissance.

La Cour de cassation juge qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par les juges qui se sont prononcés sur la demande de modification du plan et a violé les art. L. 621-69 et L. 621-76 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juill. 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 18 mars 2014, pourvoi n° 12-28.986, cassation avec renvoi devant la Cour d'appel de Bordeaux, publié,