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Le 24 août 2020

 

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des articles 815 et 1134 du Code civil.

Par un acte authentique du 12 septembre 1996, Mme X et Mme Y ont acquis ensemble un bien immobilier ; que celle-ci a sollicité le partage de l'indivision.

Après avoir admis que les parties avaient renoncé à l'application de la clause d'accroissement au motif que le pacte civil de solidarité stipulait expressément le partage de l'immeuble indivis en cas de rupture, l'arrêt de la cour d'appel énonce que le partage d'un bien indivis entre concubins est proportionnel à la participation de chacun au financement de son acquisition, dès lors que l'acte d'achat ne mentionne pas leurs parts respectives, que tel est le cas en l'espèce, que si à défaut de précision dans l'acte d'acquisition, les acquéreurs sont réputés être propriétaires pour moitié chacun, cette présomption supportant la preuve contraire, qu'il est établi que le bien immobilier a été exclusivement financé par Mme Y qui doit en conséquence être considérée comme la seule titulaire des droits sur cette indivision.

En statuant ainsi, alors que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2014, pourvoi n° 13-14.989, cassation, publié au bulletin