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Le 13 décembre 2014

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1642 du Code civil.

Par acte authentique du 6 déc. 2003, M. X a vendu à la SCI Axel une maison d'habitation comportant des piscines intérieure et extérieure pour lesquelles le vendeur s'engageait à effectuer les travaux de remise en état figurant à un constat d'huissier de justice dressé le même jour et annexé à l'acte ; la SCI, considérant que les travaux réalisés n'étaient pas satisfaisants, a sollicité et obtenu la désignation d'un expert.

Par acte du 24 nov. 2006, la SCI a assigné M. X, sur le fondement des art. 1134 et 1146 du Code civil, en paiement de diverses sommes au titre des travaux de remise en état et de troubles de jouissance ; devant la cour d'appel la SCI a fondé sa demande sur la garantie des vices cachés.

Pour faire droit à la demande de la SCI, l'arrêt d'appel retient que M. X ne peut se prévaloir du caractère apparent des vices empêchant la mise en service des piscines intérieure et extérieure puisqu'il n'a pas démontré son affirmation selon laquelle la SCI Axel aurait disposé des clés avant le 6 déc. 2003 et aurait pu ainsi se rendre compte des problèmes existants, alors en outre qu'il ressort du procès-verbal de constat du 6 décembre 2003, du courrier complémentaire du 12 oct. 2004 et des conclusions expertales que certaines défectuosités exigeaient la réalisation de tests par la mise en eau des piscines et qu'en réalité les investigations ont été alors tout à fait limitées, la comparaison entre les indications fournies par ce constat et la liste des désordres détaillée par l'expert judiciaire apportant la démonstration que ces défectuosités sont beaucoup plus graves et importantes que celles mises en évidence grâce aux constatations de l'huissier.

En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si, comme l'avait retenu l'expert judiciaire, la SCI n'avait pas eu connaissance des vices de la piscine extérieure tenant à l'absence d'ouvrage de génie civil, ou au mode d'arrimage du liner, {{en raison de la présence d'un pisciniste à ses côtés lors de l'établissement du constat}} du 6 déc. 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 16 sept. 2014, pourvoi n° 13-19.911, F-D, cassation