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Le 17 septembre 2020

 

Pour rejeter les demandes de M. et Mme X, l’arrêt retient que leur titre de propriété du 4 juillet 2008 concernant le lot n° 1, selon lequel le droit de propriété sur ce lot pourrait être remis en cause en raison des procédures en cours, ne constitue pas le juste titre visé à l’article 2272 du Code civil, en l’absence duquel M. et Mme X ne peuvent bénéficier de la prescription acquisitive abrégée (10 ans)..

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X qui soutenaient que, selon l’acte de la vente du lot n° 1 consentie, le 11 décembre 1961, par Mme B qui n’en était pas propriétaire, M. et Mme Z, auteurs de leurs vendeurs, disposaient d’un juste titre dont la date avait fait courir le délai de la prescription abrégée qui était en conséquence définitivement acquise le 11 décembre 1971, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, RG n° 19-14.454