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Le 07 juillet 2022

 

L'usufruit d’un bien immobilier est susceptible d'acquisition par l'effet d'une prescription abrégée. Il est acquis que le requérant demeure hors du ressort de la cour dont dépend l’immeuble, de sorte que le délai de prescription était de 20 ans. Ce délai a été réduit à 10 ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dans la limite de 20 ans. Le requérant est entré en possession à la faveur d’une donation d’usufruit intervenue en 1994, de sorte qu’en application des règles transitoires, la possession utile s’achevait en 2014.

La donation a transféré l'usufruit de l’immeuble au requérant à titre particulier. Consenti par acte authentique, ce titre est réel avec date certaine. A la date de la donation, le requérant était mineur de sorte qu’il ne peut lui être imputé la connaissance de la constitution d'usufruit concurrent consenti à cette date par son père à sa mère, d'autant que cet usufruit a même échappé aux notaires instrumentaires. De plus, étant nu-propriétaire avant la donation, il n’était pas concerné par l’encaissement des loyers de la moitié indivise du bien. La mauvaise foi n’est donc pas caractérisée.

Pour que le requérant puisse acquérir l'usufruit de sa mère par usucapion, il doit démontrer qu'il a exercé une possession de l'usufruit et avoir été exclusif. Le requérant a en effet déclaré les revenus tirés de l’immeuble, alors que ses parents n’ont pas fait état de ce bien dans leur déclaration ISF. Si dans un acte de vente, le requérant est désigné comme nu-propriétaire pour moitié et sa mère comme usufruitière pour moitié, il s’avère que l’acte a été signé en l’état au motif qu’un compromis était déjà conclu et que ses co-indivisaires étaient désireux de vendre rapidement le bien. Il ne peut donc être déduit de cet acte une volonté non équivoque de renoncer à la prescription acquisitive déjà acquise, alors qu’auparavant, le requérant a exercé une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de seul et exclusif usufruitier de la moitié indivise de l'immeuble. L’usufruit a donc bien été acquis pas usucapion depuis la date de prise de possession.

Etant déjà nu-propriétaire à la faveur d’une précédente donation, il est devenu pleinement propriétaire de la moitié indivise de l’immeuble à la date de la donation de l’usufruit.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 2e chambre civile, 3 Juin 2022, RG n° 20/03657