Monsieur P sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur et Madame S étaient propriétaires du garage litigieux pour l'avoir acquis par prescription acquisitive trentenaire. À cet égard, il fait valoir que les conditions de la prescription acquisitive trentenaire ne sont pas réunies, qu'il n'est pas démontré une possession continue à compter de l'année 1988, une possession réelle et que la possession est équivoque.
Le garage revendiqué se situe sur la parcelle voisine, mais son propriétaire ne dispose d’aucun accès direct et n’en a jamais fait usage tout comme son auteur, bien qu'il existe une porte permettant d'y accéder à partir du fonds du propriétaire requérant.
Il ressort des attestations de témoins produites, que l’auteur du propriétaire revendiquant utilisait ce garage à titre privatif tout comme le requérant. Le propriétaire véritable ne conteste pas ne jamais avoir utilisé ce garage et ne justifie pas avoir demandé au propriétaire requérant la moindre contrepartie à l’utilisation de ce garage. Il importe peu que ce garage n’ait pas été couvert par une assurance par le requérant ou qu’il ne soit pas mentionné comme propriétaire auprès du service des impôts fonciers.
L'existence d'actes matériels de jouissance privative du garage depuis plus de trente ans caractérise une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire permettant l’acquisition de la propriété par prescription de ce garage.
- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 2e section, 7 Juillet 2022, RG n° 21/01311