M. T a acquis, le 2 août 2005, un lot 82 correspondant à une cave située dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété. A la demande du notaire chargé de cette vente, qui l'avait informé qu'il n'avait pas été mis en possession de la bonne cave, M. T a accepté amiablement de la restituer à son propriétaire.
M. T a demandé à Mme A, alors propriétaire du lot 81, correspondant également à une cave située au sous-sol du même ensemble immobilier constituant, selon le plan de localisation établi par le règlement de propriété d'origine, au lot 82, de lui restituer cette cave.
Mme A ayant refusé puis revendu ce lot à Mme C, M. T assigné cette dernière en restitution de cette cave qu'elle occupait, selon lui, irrégulièrement.
Pour dire que les copropriétaires n'avaient pu acquérir par prescription la propriété du lot litigieux, la Cour d’appel retient que leurs titres de propriété portaient sur un autre lot, puis retient qu'en conséquence, aucun des actes de vente n'avait transféré la possession du lot litigieux, en sorte que, ce lot étant resté en dehors de la vente, le copropriétaire actuel ne pouvait joindre à sa possession celle de son vendeur.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que les ventes successives avaient porté, dans l'intention des parties et à la suite de modifications même irrégulières de l'emplacement et de la numérotation des caves, sur celle possédée par le copropriétaire depuis sa propre acquisition et correspondant à l'emplacement d'origine de la cave constituant le lot litigieux selon l'état descriptif de division initial, la cour d'appel a violé 2265 du Code civil.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 Octobre 2022 , pourvoi n° 21-19.852