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Le 03 juin 2005

Une société civile immobilière (SCI) en cours de formation avait fait l'acquisition d'un immeuble financée par un organisme de crédit qui avait demandé au notaire d'inclure dans son acte une clause de substitution des associés dans les engagements de la SCI en cas de non-immatriculation de celle-ci, avec stipulation d'un engagement solidaire des associés envers le créancier. Cette clause ayant été omise par le notaire et les associés n'ayant pas procédé à l'immatriculation de la SCI ni remboursé le crédit, la responsabilité du notaire avait été mise en cause par la banque. Le tribunal avait fait droit à cette demande en considérant que le bien était un bien vacant et sans maître revenant à l'Etat, que les associés n'avaient plus aucune obligation et que seul le notaire était par conséquent tenu de réparer le préjudice subi par l'organisme de crédit. La Cour d'appel de Pau censure la décision du tribunal. Se fondant sur l'article 1843 du Code civil (qui régit les actes passés au nom d'une société en formation), la cour d'appel juge "qu'ayant été conclue sous la conditions suspensive de l'immatriculation de la SCI, la vente est depuis l'origine réalisée au nom des associés". Malgré l'absence dans l'acte de clause prévoyant expressément la substitution des associés, l'organisme de crédit ne perd pas la possibilité de réaliser son gage. Le tribunal et la cour considèrent que le notaire a commis une faute en ne mentionnant pas la clause de substitution que la banque lui avait donné pour instruction d'inclure. Mais, à défaut d'un préjudice actuel et certain, sa responsabilité n'est pas retenue par la cour qui sursoit à statuer jusqu'à ce que la situation hypothécaire soit régularisée et le bien vendu. Référence: - Cour d'appel de Pau, 7 février 2004