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Le 23 avril 2008

La cour d'appel dit que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que l'action en recherche de paternité exercée par l'enfant majeur se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté la mère de son action aux fins de subsides exercée pendant la minorité de l'enfant. Il résulte en effet de l'article 342-8 du Code civil que ces deux actions sont distinctes et peuvent se succéder dans le temps sans que l'autorité de chose jugée de la première puisse avoir le moindre effet sur la seconde. Mais le demandeur ayant introduit son action en recherche de paternité naturelle à une date où l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 n'était pas intervenue, il y a lieu, selon l'article 20 par. III de l'ordonnance, de faire application des dispositions de l'ancien article 340-4 du Code civil et déclarer l'action irrecevable car introduite plus de deux ans après la majorité de l'enfant. Référence: - Cour d'appel de Montpellier, 1re Chambre, sect. C, 25 mars 2008