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Le 12 décembre 2015

Le 28 août 2011, M. C a accepté une offre préalable de prêt pour un montant de 12 000 EUR, proposée par la SA Franfinance et remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêts de 8,32% l'an.

La SA Franfinance a attrait M. C devant le Tribunal d'instance de Sélestat en paiement de la somme de 13 100,83 EURau 10 janvier 2014 correspondant au solde dû au titre du prêt accordé.

Elle est déboutée en appel.

Par décision du 8 juin 2015, le tribunal d'instance, prenant acte de la domiciliation du défendeur sur le territoire du Luxembourg s'est déclaré territorialement incompétent en application des dispositions des articles 15 -1, b et 16.2 du Règlement n° 44/2001 du Conseil de l'Europe du 22 décembre 2000.

Cette décision a été notifiée à la société Franfinance par lettre recommandée du 11 juin 2015.

La SA Franfinance a, par acte reçu le 23 juin 2015, formé un contredit motivé à l'encontre de cette décision au motif qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service. En outre, elle fait valoir que M. C a déclaré être domicilié à Lièpvre (68) lors de la conclusion du contrat et de la rédaction de l'avenant de réaménagement du 16 mai 2012 alors qu'il prétend être domicilié au Luxembourg depuis 2006 et que sa propriété immobilière sise à Lièpvre a été vendue en janvier 2012.

L'action intentée contre le consommateur par le professionnel ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. Ces dispositions supranationales s'imposent en droit interne. L'emprunteur était certes propriétaire immobilier en Alsace au jour où il a signé le contrat, mais résidait en réalité au Luxembourg. La circonstance qu'il n'a pas fait connaître à l'organisme de crédit son changement de résidence avant d'être attrait devant le tribunal d'instance est indifférente. Le premier juge s'est à juste titre déclaré incompétent.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 3, sect. A, 2 nov. 2015, RG 15/1017, 15/03701