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Le 01 juillet 2010
La cour d'appel en a justement déduit que cette demande ne pouvait prospérer dès lors que l'intéressée disposait d'une autre action qui avait été écartée.
Le divorce des époux a été prononcé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2002, qui a fait l'objet de deux pourvois en cassation rejetés par décision du 21 septembre 2005; le 20 avril 2005, Mme avait fait assigner M. Y en paiement d'une somme à titre de prestation compensatoire et d'une somme du même montant sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Mme a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande formée au titre de l'enrichissement sans cause, alors, selon elle, que l'action d'enrichissement sans cause n'est pas un subsidiaire de la demande de prestation compensatoire dont le but et les éléments d'évaluation sont définis par la loi et distincts de toute idée d'enrichissement et d'appauvrissement; qu'en l'espèce, elle a demandé en cause d'appel que M. soit en tout état de cause condamné à lui verser une indemnité en réparation de l'appauvrissement qu'elle avait subi au bénéfice de son mari durant la vie commune; qu'en se contentant d'écarter cette demande car l'exposante aurait disposé d'une action en demande de prestation compensatoire qui avait été écartée la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil en refusant de l'appliquer.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme.
Ayant constaté que la demande présentée subsidiairement par Mme sur le fondement de l'enrichissement sans cause tendait aux mêmes fins que sa demande de prestation compensatoire, laquelle avait été jugée irrecevable, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande ne pouvait prospérer dès lors que l'intéressée disposait d'une autre action qui avait été écartée.
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- Cass. Civ. 1re, 23 juin 2010 (N° de pourvoi: 09-13.812), publié au bulletin, rejet
Le divorce des époux a été prononcé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2002, qui a fait l'objet de deux pourvois en cassation rejetés par décision du 21 septembre 2005; le 20 avril 2005, Mme avait fait assigner M. Y en paiement d'une somme à titre de prestation compensatoire et d'une somme du même montant sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Mme a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande formée au titre de l'enrichissement sans cause, alors, selon elle, que l'action d'enrichissement sans cause n'est pas un subsidiaire de la demande de prestation compensatoire dont le but et les éléments d'évaluation sont définis par la loi et distincts de toute idée d'enrichissement et d'appauvrissement; qu'en l'espèce, elle a demandé en cause d'appel que M. soit en tout état de cause condamné à lui verser une indemnité en réparation de l'appauvrissement qu'elle avait subi au bénéfice de son mari durant la vie commune; qu'en se contentant d'écarter cette demande car l'exposante aurait disposé d'une action en demande de prestation compensatoire qui avait été écartée la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil en refusant de l'appliquer.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme.
Ayant constaté que la demande présentée subsidiairement par Mme sur le fondement de l'enrichissement sans cause tendait aux mêmes fins que sa demande de prestation compensatoire, laquelle avait été jugée irrecevable, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande ne pouvait prospérer dès lors que l'intéressée disposait d'une autre action qui avait été écartée.
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- Cass. Civ. 1re, 23 juin 2010 (N° de pourvoi: 09-13.812), publié au bulletin, rejet