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Le 12 janvier 2016

Lors d'une instance en divorce contentieux, les époux soumis au régime de la participation aux acquêts procèdent au partage par acte notarié de l'indivision.

Ils signent ensuite un protocole selon lequel, en contrepartie de l'ensemble des concessions de l'époux, madame s'engage à acquiescer au divorce dans les plus brefs délais et à solliciter du juge l'homologation de l'état liquidatif.

Le 2 décembre 2008 est prononcé le divorce. Le juge homologue l'acte notarié de partage.

Le 22 juin 2009, madame ex assigne son ex-mari aux fins d'obtenir la rescision du partage pour lésion de plus du quart.

Le 15 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Pau déclare fondée l'action en complément de part.

Le 28 juillet 2011, la Cour d'appel de Pau infirme cette décision et déclare non fondée cette action en complément de part au motif qu'elle ne serait que partielle.

La Cour de cassation censure cet arrêt le 6 mars 2013 au motif que pour soutenir que le partage était lésionnaire, l'ex-épouse avait bien reconstitué l'ensemble de l'actif et du passif.

Sur renvoi, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse déclare l'action en complément de part irrecevable au motif que les parties ont elles-mêmes décidé, alors qu'il leur était loisible de procéder autrement en application des dispositions de l'art. 265-2 du Code civil, de soumettre leurs conventions au contrôle juridictionnel, que ces deux conventions ont été soumises, en application des dispositions de l'art. 268 du Code civil, au juge du divorce qui les a homologuées en même temps qu'il a prononcé le divorce, qu'il s'en déduit que le prononcé du divorce et l'homologation des conventions réglant ses effets ont un caractère indissociable et ne peuvent être remis en cause que par l'exercice des voies de recours.

 En l'espèce, selon la Haute juridiction, les parties ont bien souhaité agir conformément à ce principe et lier de manière indissociable leur accord sur le prononcé du divorce et sur l'ensemble de ses conséquences , et l'autorité de la chose jugée rend donc irrecevable l'action en complément de part.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 1re ch., 16 juin 2015, RG n° 13/02180