La personne étant placée sous curatelle renforcée depuis 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action qu'elle avait engagée sans l'assistance de son curateur n'était pas recevable.
Un juge des référés a ordonné en 2010 l'expulsion sous astreinte de MM. X et Y et du GAEC d'Ecouflans de terres agricoles appartenant en indivision aux consorts A ont saisi en 2013 un juge de l'exécution d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte et à la remise en état des terres agricoles par M. X, M. Y et le GAEC d'Ecouflans, occupants sans droit ni titre.
Les consorts A ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer leur action irrecevable, alors, selon euxn, qu'en relevant qu'en vertu des artt. 467 et 468 du code civil la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, exercer les actions relatives à ses droits patrimoniaux et introduire une action en justice ou y défendre, qu'en l'espèce, Mme Claude A qui a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Tourcoing en date du 5 déc. 2003, a introduit son action en liquidation d'astreinte avec remise en état sans l'assistance de son curateur, pour en déduire que l'action engagée par Mme Claude A n'est pas recevable, quand seul le curateur peut opposer cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les art. 122 et suivants du Code de procédure civile.
Mais après avoir constaté que Mme Claude A était placée sous curatelle renforcée depuis 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action qu'elle avait engagée sans l'assistance de son curateur n'était pas recevable.
Et au visa des art. 815-2 et 815-3 du Code civil :
Pour déclarer irrecevable l'action de Mme Z et M. Emile A, l'arrêt d'appel retient qu'ils ne justifient pas détenir les deux tiers des biens indivis.
En statuant ainsi, alors que l'action engagée, qui avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 23 sept. 2015, N° de pourvoi: 14-19.098. Publié au bulletin