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Le 22 décembre 2016

Les époux, communs en biens, décident en 2000 de changer de régime matrimonial et adoptent le régime de la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant.

Monsieu décède le 28 mai 2007 laissant pour lui succéder son épouse, un enfant commun, et trois enfants nés d'une première union.

Un jugement irrévocable rejette l’action engagée par ces derniers à l’encontre de l’épouse aux fins d’obtenir l'annulation du changement de régime matrimonial et le partage de la succession de leur père.

Les trois enfants nés du premier lit assignent l’épouse sur le fondement de l'art. 1527, alinéa 2, du Code civil dont ils demandent le bénéfice dans la succession de leur père, et aux fins de partage de cette succession.

L’arrêt d’appel confirme le jugement de première instance en ce qu’il déclare recevable l’action des trois enfants nés de la première union fondée sur l’art. 1527, alinéa 2, du Code civil (action en réduction, précédemment action en retranchement) et ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel.

S'il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de formuler dans la même instance toutes les prétentions fondées sur les mêmes faits. L’action ouverte, à l'art. 1527, alinéa 2, du Code civil, aux enfants non issus des deux époux, et tendant à limiter les effets d’une clause d’une convention portant adoption d’une communauté conventionnelle, n’a pas le même objet que celle tendant à obtenir la nullité d’une telle convention.

Puis, l’arrêt d’appel ordonne le partage judiciaire de la succession.

Mais cet arrêt d’appel est cassé partiellement. En ordonnant le partage judiciaire de la succession, alors que trois enfants nés d'une première union ne peuvent revendiquer de droits indivis avec l’épouse sur les biens dépendant de la succession, la cour d’appel viole l’art.840 du Code civil.

Texte intégral de l'arrêt

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-12.216, cassation partielle, FS-P+B