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Le 16 décembre 2019

 

L’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour inexactitude du taux effectif global (TEG) mentionné dans l’ offre de crédit immobilier se prescrit, conformément à l’art. L. 110-4 du Code de commerce, par dix ans ramenés à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 expirant le 18 juin 2013.

L’action en nullité de la stipulation d’intérêts se prescrit, conformément à l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, par cinq ans.

Tant dans l’exercice de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts, par application de l’article 1304 devenu 2224 du Code civil, que dans celui de l’action en déchéance du droit aux intérêts, soumise à la prescription de l’ article L. 110-4 du Code de commerce, le point de départ de la prescription quinquennale est le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c’est-à-dire la date de la convention, jour de l’acceptation de l’offre, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.

En l’espèce, M. et Mme X concluent à la nullité du TEG contenu dans l’offre de crédit immobilier en date du 10 juillet 2009 en ce qu’il a été calculé sur une année lombarde de 360 jours au lieu d’une année civile, en raison d’un défaut de mention du taux de période faute de précision sur la durée de la période et en raison du caractère erroné du TEG qui n’inclut pas les frais de notaire, les frais liés au privilège du prêteur de deniers et de la promesse d’affectation hypothécaire

Ils font valoir qu’ils ne disposaient pas d’une compétence suffisante pour déterminer eux mêmes l’erreur affectant le calcul du TEG et du taux de période, que seule l’analyse mathématique et le rapport d’expertise amiable leur ont permis de prendre connaissance du caractère erroné des informations figurant sur le contrat ainsi le point de départ du délai de prescription ne saurait donc être la date de l’offre de prêt. Ils ajoutent que c’est à la suite de plusieurs articles en septembre 2012 qu’ils ont décidé de faire vérifier leur prêt et qu’il ne peut donc leur être reproché d’avoir attendu pour recourir à l’analyse financière.

Cependant, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, la lecture attentive de l’offre de prêt critiqué permettait la découverte des irrégularités alléguées concernant les frais de garantie liés à l’octroi du prêt, l’absence de proportionnalité du TEG au taux de période et le calcul du TEG sur la base d’une année lombarde de 360 jours. Ils étaient donc en mesure d’agir dès la signature de l’offre ne serait-ce que pour solliciter le concours d’un analyste financier comme ils l’ont fait ensuite

Dès lors reporter le point de départ du délai de prescription à la date du rapport de l’analyste financier qu’ils ont eux mêmes sollicité reviendrait à conférer à ce délai un caractère purement potestatif.

Ainsi le délai ayant commencé à courir à la date de l’acceptation de l’offre du 10 juillet 2009, l’action en nullité engagée par assignation du 2 février 2012, plus de 5 ans après la signature du contrat, est prescrite et irrecevable.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 12 décembre 2019, RG n° 18/01188