L’absence d’exécution par cette société d’une partie de ses obligations contractuelles indivisibles, qui n’a pas permis la mise en service de l’installation, revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat
Mais le piège de devoir restituer le crédit
Le bon de commande n° 08916 conclu le 8 janvier 2014 entre M. Z et la Sas France Climat prévoyait qu’il avait pour objet 'l’étude, l’installation hors raccordement au réseau d’électricité, d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance totale de 6000 wc composée des éléments suivants : 24 modules solaires photovoltaïques de type (illisible) d’une puissance unitaire de 250 WC (norme LEC 61215) le câblage et protections électriques Boîtier D, interrupteur/sectionneur, parafoudre, […], parafoudre, DR 3OM, Coupe circuit-câbles solaires 4 mm², les démarches administratives, déclaration préalable de travaux (demande autorisation à la mairie) Demande ERDF ; Demande de raccordement Elaboration de la demande de contrat d’achat EDF AOA , ainsi que l’étude, la fourniture et la mise en service d’un système de production d’eau chaude sanitaire composé des éléments suivants ballon ECS de type thermodynamique d’une capacité de 270 litres'.
En bas de page 1 il était noté 'prestations non comprises : raccordement au réseau par votre distributeur d’électricité, travaux de tranchée, reprise de charpente (sauf mention contraire dans les observations) ; à la rubrique observations figurait la mention manuscrite 'prise en charge du raccordement ERDF'.
Le montant total de la commande soit 38.900 € était financé par un crédit affecté souscrit le même jour dûment signé par chacun des deux époux en qualité de co-emprunteurs qui a fait l’objet d’un accord de prêt.
Si le chauffe-eau a été installé et si les panneaux photovoltaïques ont été posés sur le toit, les autres prestations n’ont pas été réalisées.
Le raccordement auprès d’ERDF et l’obtention du contrat de rachat de l’électricité n’ont pas été satisfaits.
La lecture du rapport d’expertise judiciaire révèle que les panneaux photovoltaïques ont été mis en place mais que 'le raccordement et la mise en service n’ont pas été effectués par la Sas France Climat car Enedis a refusé le branchement étant donné qu’il y a incompatibilité entre la station photovoltaïque qui est en triphasé et le disjoncteur de branchement qui est en monophasé' , ce qui n’a pas permis l’établissement du contrat d’achat EDF-OA.
L’expert note également à propos de la toiture que 'la marque des modules installés (Eurener PEPV 250) diffère de celle indiquée sur la facture (Solarworld), la qualité de ce module est moindre et on remarque un décollement du cadre ce qui posera rapidement un problème de corrosion des cellules et il est, par ailleurs, non éligible à la bonification de 10 % du tarif d’achat prévue lors de la commande. Il y a de graves manquements lors de l’installation du système d’intégration GSE. Les conséquences peuvent être un risque d’arrachement de la toiture photovoltaïque en cas de fort vent et un défaut d’étanchéité. Le lattage et la fixation des plaques GSE ne sont pas conformes à la documentation du constructeur; il manque des vis et celles posées n’ont pas le joint d’étanchéité ; l’écran sous toiture est absent et les étriers sont posés trop près du bord droit des modules ; l’abergement haut est absent ; la mise à la terre des modules selon le guide UTE C15 712 n’a pas été réalisée ; les câbles ne sont pas installés correctement ; il existe un risque de détérioration accélérée du fait qu’ils sont à l’extérieur et un risque de surtension en cas d’orage car il y a une boucle d’induction ; l’abergement haut est inexistant, le fait de rajouter de la mousse polyuréthane est du bricolage qui ne tiendra pas dans le temps ; une pointe perce l’abergement droit et donc créé un trou d’étanchéité. L’onduleur posé (Danfoss TripleLynx Type TLX+6K) est différent de celui indiqué sur la facture (SunEzy) et l’ampérage du disjoncteur de protection AC est trop élevé en rapport avec le guide ETC C15-712-1".
L’expert relève aussi à propos du chauffe-eau thermodynamique que 'l’air est pris dans le cellier et la sortie est refoulée entre le plafond et les tuiles ; l’entrée d’air matérialisée par une grille n’est pas suffisante pour un bon fonctionnement du chauffe eau ; les calories sont finalement puisées dans l’air ambiant du cellier qui communique avec la cuisine, ce qui crée un refroidissement et donc une augmentation du chauffage de la cuisine ; les économies sont donc considérées comme nulles.'
Ces constatations traduisent des carences et manquements de la Sas France Climat à ses obligations.
L’absence d’exécution par cette société d’une partie de ses obligations contractuelles indivisibles, qui n’a pas permis la mise en service de l’installation, revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat conclu le 8 janvier 2014 avec M. et Mme Z conformément à l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Aucune réception, même tacite, de l’ouvrage qui aurait mis fin au contrat de prestation de services ne peut, en effet, être admise dès lors que le paiement du prix au prestataire de services résulte d’un déblocage de l’intégralité des fonds imposé par le prêteur dès la livraison du matériel, avant toute mise en oeuvre de celui-ci, que les prestations ne sont pas achevées en l’absence de raccordement Enédis empêchant tout fonctionnement de l’installation photovoltaïque, toutes données qui ne peuvent manifester une approbation du travail réalisé, un constat de la bonne exécution des travaux et de leur conformité aux prévisions contractuelles et traduire une volonté non équivoque de les accepter de la part des époux Z.
En application du principe de l’interdépendance des contrats posé par l’article L 311-32 du code de la consommation devenu 1342-10 du même code par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vertu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu.
La résolution des contrats entraîne la remise des parties dans l’état antérieur.
L’anéantissement du contrat de crédit étant rétroactif, chaque partie doit restituer ce qu’elle a reçu ; le banquier doit ainsi rembourser à l’emprunteur les échéances versées ; l’emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté, même s’il n’a pas transité par l’emprunteur mais a été directement versé au prestataire, sauf à ce que le prêteur ait commis une faute dans la remise des fonds le privant de sa créance de restitution.
- Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 31 août 2020, RG n° 16/05121