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Le 03 novembre 2010
La souscriptrice a formé un pourvoi en cassation invoquant l'article 957 du Code civil, lequel texte fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit imputé au gratifié ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant
Mme, veuve, avait désigné ses deux filles bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie. Soutenant que ce contrat constituait une donation, la souscriptrice a ultérieurement assigné l'une des bénéficiaires en révocation de cette libéralité pour cause d'ingratitude, avant de déposer plainte à l'encontre de celle-ci pour abus de faiblesse.

La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 27 mai 2009, a déclaré l'action révocatoire irrecevable.

La souscriptrice (donatrice) a formé un pourvoi en cassation invoquant l'article 957 du Code civil, lequel texte fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit imputé au gratifié ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, qui n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié.

La Cour de cassation rejette le pourvoi : si l'article 957 du Code civil permet effectivement de retarder le point de départ du délai d'exercice de l'action révocatoire jusqu'au jour de la condamnation pénale, c'est à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation. Ce n'était pas le cas en l'espèce.

Par suite l'action révocatoire était donc tardive ainsi irrecevable, comme les juges du fond l'avaient constaté.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2010 (pourvoi n° 09-16.451), rejet