Partager cette actualité
Le 02 septembre 2005
Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne (article 1166 du Code civil). C'est l'action oblique. Par acte notarié, une personne sétait portée caution solidaire du remboursement dun prêt consenti par une banque à des époux à leffet de financer la construction dun bien immobilier. Lépouse ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire et sétant suicidée, la banque sétait retournée vers la caution pour obtenir le remboursement du prêt. Lemprunteur ayant souscrit une assurance de groupe garantissant le risque de décès, la caution demandait, par la voie oblique, à ce que la compagnie dassurance soit condamnée à rembourser le solde du prêt. La cour dappel a déclaré l'action de la caution irrecevable après avoir relevé que la caution, nayant pas encore exécuté son engagement à légard de la banque, elle ne justifiait daucune créance de remboursement contre les héritiers de lemprunteur décédé. L'arrêt de la cour d'appel est cassé: la caution, poursuivie en paiement par le créancier, dispose, avant même davoir payé, dune créance personnelle dindemnité contre les héritiers de lemprunteur, du chef de laquelle elle est recevable à agir, par le biais de laction oblique, contre la compagnie dassurance. Cette solution a le mérite de la clarté et devrait permettre de sortir de bien des situations délicates, en renforçant ainsi les droits de la caution. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 25 mai 2005, (oourvoi n° 04-11622, arrêt n° 853 FS-P+B), cassation