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Le 18 février 2016

Mme X et M. Y sont propriétaires indivis de biens immobiliers sis à La Ciotat ; ce dernier étant redevable d'une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, deux comptables des services des impôts concernés, agissant sur le fondement des art. 815-17 et 1166 du Code civil, ont assigné Mme X et M. Y en partage de l'indivision.

Mme X et M. Y ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer recevable cette action et d'accueillir la demande.

Après avoir rappelé, à bon droit, que le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose, sur le fondement de l'art. 815-17, alinéa 3, du Code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, les juges du fond en ont exactement déduit que les dispositions de l'art. 1360 du Code de procédure civile, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l'action oblique en partage.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 10 févr. 2016, N° de pourvoi: 15-14.188, rejet, inédit