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Le 24 novembre 2014
L'ensemble de ces éléments, constituent des présomptions graves, précises et concordantes, établissant que M Claude X avait conscience, au moment de la conclusion de l'acte attaqué, outre de l'état d'insolvabilité des époux Guy X, de créer un préjudice aux créanciers des époux
L'art. 1167 du Code civil énonce que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

La société Banque CIC NORD OUEST et M Gilles A es qualités, au visa des dispositions susvisées et de celles des art. L 622-21 et suivants du Code de commerce ont demandé à la cour d'appel de déclarer inopposable à la BANQUE CIC Nord Ouest, à M A es qualités, ainsi qu'à toute personne déclarée adjudicataire dans le cadre d'une vente diligentée par la BANQUE CICI Nord Ouest, mais aussi à l'ensemble des créanciers admis au passif de Monsieur Guy X, l'acte de constitution de droit d'usage et d'habitation reçu par Monsieur B, Notaire à PARIS, le 28 sept. 2000, publié à la Conservation des Hypothèques et portant sur divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur Guy Joseph X.

Les consorts X concluent au débouté de l'action paulienne des appelants au motifs que l'acte attaqué n'aurait pas appauvri le patrimoine des époux Guy X.

Mais il sera relevé, d'une part, que dans l'acte du 28 sept. 2000, la constitution du droit d'usage et d'habitation a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 600.000 francs, (91.469 euro) alors que M Claude X était âgé de 46 ans au moment de cet acte ; que d'autre part, il ressort des pièces versées au débats et notamment du rapport d'expertise de M Xavier Z, qui a procédé à ses constations de manière rigoureuse, détaillée et cohérente, en retenant notamment des méthodes d'évaluation et des éléments de comparaison pertinents, qu'il y a lieu de retenir, à la date du 28 sept. 2000, une valeur vénale des lots grevés du droit à la somme de 476.000 euro et d'évaluer à la somme de 171.000 euro la perte de valeur liée au droit d'usage d'habitation au profit de M Claude X, la valeur de ces lots du fait de ce droit d'usage et d'habitation devant être ainsi fixée à la somme de 306.000 euro ; qu'il se déduit de ces éléments, que les époux Guy X en concédant un droit d'usage et d'habitation des biens litigieux, dans l'acte attaqué, à M Claude X, en contrepartie d'un abandon d'une créance d'un montant de 90.000 euro (600.000 francs) concédé par M Claude X, il en est résulté un appauvrissement du patrimoine des époux Guy X et par conséquence une aggravation de leur insolvabilité.

Par ailleurs, les consort X concluent au débouté de l'action paulienne litigieuse, au motif de l'absence de caractère frauduleux de l'acte attaqué.

Mais il sera relevé, en premier lieu, que les époux Guy X et M Claude X sont en relations familiales, Guy X étant le frère de Claude X; en second lieu, que M Claude X s'est acquitté du paiement du droit d'usage et d'habitation, par un abandon d'une créance, qu'il détenait, au titre d'une reconnaissance de dette d'un montant 152.449,01 euro (1.000.000 de francs) des époux Guy X... suivant acte du 4 mai 1995 reçu par Monsieur Gérard D, notaire à Trouville Sur Mer, alors même qu'à la date de l'acte attaqué, aucune échéance en remboursement du prêt, objet de cette reconnaissance de dette, n'était échue et exigible, ce prêt n'étant remboursable par les époux Guy X qu'à compter de 2005, soit 5 ans plus tard ; qu'en troisième lieu, la constitution de ce droit d'usage et d'habitation ainsi que les modalités de son paiement, sont inhabituelles, relevant des relations de familles étroites entre les époux Guy X et M Claude X au moment de la conclusion de l'acte attaqué.

L'ensemble de ces éléments, constituent des présomptions graves, précises et concordantes, établissant que M Claude X avait conscience, au moment de la conclusion de l'acte attaqué, outre de l'état d'insolvabilité des époux Guy X, de créer un préjudice aux créanciers des époux Guy X en appauvrissant le patrimoine de ces derniers ;

Par conséquent, les conditions de l'action paulienne sont réunies.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - ch. 1, 6 nov. 2014, N° de RG: 10/17344