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Le 09 décembre 2020

 

Lorsque l'acte a été conclu à titre gratuit, la complicité du tiers n'a pas à être prouvée ;  la fraude paulienne est alors présumée sans que le tiers puisse être admis à faire tomber cette présomption

 

L'action engagée par la SCP P.-L.-D.-B., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Raoul G., suivant acte délivré le 5 juin 2013, a pour finalité de voir déclarer inopposable à la procédure collective :

- l'état liquidatif du 11 octobre 1997 homologué par le jugement de divorce du 28 novembre 1997, publié à la conservation des Hypothèques de Cahors le 15 décembre 2004, attribuant à l'épouse l'immeuble de [...] ainsi que la part de l'époux dans cet immeuble, à titre de prestation compensatoire,

- la donation de cet immeuble faite le 14 mai 2005 et publiée le 7 juin 2005, par Mme C. à ses enfants Sylvie et Dominique G. à titre de partage anticipé ;

Le redressement judiciaire de Raoul G. a été ouvert le 17 novembre 1997 sur poursuite de l'Urssaf du 17 février 1997, l'état des créances vérifiées figurant au dossier de la cour ; dans le même laps de temps est sorti du patrimoine du débiteur l'immeuble constituant l'essentiel de son patrimoine ; par la suite et courant 2004, alors que le jugement de licitation de l'immeuble était devenu définitif, M. G. et Mme C. ont requis la publication de l'état liquidatif de divorce, ce qui a permis à Mme C. de faire donation de l'immeuble à ses enfants et d'empêcher ainsi sa licitation.

Lorsque l'acte a été conclu à titre gratuit, la complicité du tiers n'a pas à être prouvée ;  la fraude paulienne est alors présumée sans que le tiers puisse être admis à faire tomber cette présomption ; en l'espèce la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que les consorts G. ont eu du préjudice causé à la procédure collective en soustrayant au gage des créanciers l'essentiel du patrimoine du débiteur.

Il s'ensuit que l'antériorité de la créance, l'appauvrissement du débiteur ainsi que la fraude commise sont caractérisées, comme l'a exactement retenu le tribunal dont la décision est confirmée.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, 1re chambre civile, 31 mai 2017, RG n° 15/00506