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Le 03 juillet 2013
Irrecevabilité de l'action paulienne du liquidateur contre une déclaration notariée d'insaisissabilité
Mme C, par acte notarié publié au bureau des hypothèques le 13 févr. 2009, a déclaré insaisissables ses droits indivis dans un immeuble ; ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 juin et 4 août 2009, le liquidateur a demandé, par la voie de l'action paulienne, que cette déclaration soit rendue inopposable à la procédure collective.
Le liquidateur a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré sa demande irrecevable.
Mais l'arrêt énonce qu'ont seuls intérêt à voir juger que la déclaration d'insaisissabilité leur est inopposable pour cause de fraude paulienne les créanciers auxquels elle serait opposable par application des dispositions de l'art. L. 526-1, alinéa 1, du Code de commerce, c'est-à-dire les créanciers titulaires de créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle de la débitrice et postérieurement au 13 févr. 2009; ayant relevé qu'ils ne constituaient qu'une partie des créanciers de Mme C, en raison de l'existence de créances antérieures pour une somme supérieure à 60.000 EUR, {{la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur, faute de pouvoir prétendre agir dans l'intérêt collectif des créanciers, n'était pas recevable à exercer l'action paulienne.}}
Mme C, par acte notarié publié au bureau des hypothèques le 13 févr. 2009, a déclaré insaisissables ses droits indivis dans un immeuble ; ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 juin et 4 août 2009, le liquidateur a demandé, par la voie de l'action paulienne, que cette déclaration soit rendue inopposable à la procédure collective.
Le liquidateur a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré sa demande irrecevable.
Mais l'arrêt énonce qu'ont seuls intérêt à voir juger que la déclaration d'insaisissabilité leur est inopposable pour cause de fraude paulienne les créanciers auxquels elle serait opposable par application des dispositions de l'art. L. 526-1, alinéa 1, du Code de commerce, c'est-à-dire les créanciers titulaires de créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle de la débitrice et postérieurement au 13 févr. 2009; ayant relevé qu'ils ne constituaient qu'une partie des créanciers de Mme C, en raison de l'existence de créances antérieures pour une somme supérieure à 60.000 EUR, {{la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur, faute de pouvoir prétendre agir dans l'intérêt collectif des créanciers, n'était pas recevable à exercer l'action paulienne.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 23 avr. 2013 (pourvoi n° 12-16.035 P+B), rejet