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Le 23 février 2004
La Société Germain Environnement, en saisissant le Conseil de la concurrence, considérait non seulement que le statut d'établissement public de l'Office national des forêts (ONF) lui interdisait l'exercice d'une activité commerciale, mais aussi que la subvention, versée en 2000 par l'Etat à l'ONF et les prêts à taux bonifié également octroyés par l'État à l'Office, étaient contraires au traité CE et faussaient la concurrence. Au surplus, elle soutenait que l'existence d'un monopole de l'ONF quant à l'administration et la gestion d'une part importante des forêts françaises et l'octroi d'aides d'État (financières et en personnel) modifiait le jeu de la concurrence et rompait l'égalité de moyens avec les entreprises sur le marché de l'équipement et de l'aménagement des forêts. Toujours pour les mêmes raisons, elle invoquait encore la mise en oeuvre d'une pratique de prix abusivement bas. Sur ces deux derniers points, la saisine est rejetée, faute pour l'entreprise saisissante d'apporter le commencement d'éléments probants. Le Conseil observe même que les bénéfices tirés de l'activité commerciale de l'Office - activité très marginale en ce qui concerne la fourniture de mobiliers destinés aux espaces forestiers des collectivités locales - servaient à financer une partie variable des services publics. Sur les deux premiers points, la même saisine est déclarée irrecevable en application de l'article L. 462-8, alinéa 1er, du Code de commerce, les faits invoqués, fondés sur les moyens relatifs à la légalité de l'intervention de l'ONF dans le secteur concurrentiel et à la qualification des subventions qu'il reçoit au regard de la réglementation communautaire sur les aides d'État, n'entrant pas dans le champ de sa compétence. La demande de mesures conservatoires a été logiquement rejetée. Références: [- Code de commerce, article L. 462-8->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&a... [- Décision du Conseil de la concurrence n° 04-D-02 du 10 février 2004->http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/04d02.pdf]