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Le 20 avril 2017

La société Banque Laydernier a, en juillet 2008, consenti à M. et Mme X un prêt personnel d'un montant de 80 000 EUR, garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant à M. X et constituant le logement des époux ; cette somme a été déposée sur le compte ouvert dans les livres de cette banque au nom de la société Altec 73, dont M. et Mme X étaient les seuls associés ; cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a demandé le paiement de diverses sommes à M. et Mme X qui, à titre reconventionnel, ont recherché sa responsabilité.

M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt du rejet de la demande de M. X et de la fixation à la seule somme de 40 000 EUR des dommages-intérêts accordés à Mme X

Au visa de l'art. 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

Pour retenir le caractère excessif du prêt, l'arrêt d'appel relève que M. et Mme X disposaient d'un revenu annuel de 30 177 EUR, soit une moyenne d'à peine 2 515 EUR par mois, que la charge de remboursement du prêt immobilier était de 700 EUR par mois, la dernière échéance devenant exigible en janvier 2015, et que les mensualités du prêt litigieux s'élevant à 1 237,35 EUR, il ne restait à ces emprunteurs que 577,65 EUR par mois, soit moins de 20 EUR par jour, pour faire face à leurs dépenses courantes.

En statuant ainsi, sans prendre en considération la valeur de l'immeuble appartenant à M. X, cependant que l'adaptation du prêt souscrit aux capacités financières de M. et Mme X, coemprunteurs, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, devait être appréciée en considération de l'ensemble de leurs biens et revenus, ainsi que de leurs charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017, N° de pourvoi: 14-29.766, cassation, inédit