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Le 11 janvier 2013
Il suit de là que la hauteur du bâtiment, calculée à partir du sol naturel avant travaux, n'excède que très faiblement la hauteur de 9 mètres prévue par l'article UC 10 du règlement et doit dès lors, être regardée comme une adaptation mineure au sens de ces dispositions.
L'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commue des Angles prévoit que "La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.La hauteur des constructions ne peut excéder 9,00 mètres (...)Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté ".
Il ressort en particulier de la coupe transversale que la construction litigieuse, située sur une parcelle comportant une forte déclivité, présente une hauteur d'environ 10 mètres à partir du sol après travaux, elle repose néanmoins sur un soubassement en maçonnerie, dont la réalisation a imposé l'excavation du sol naturel, puis son remblai. {{Il suit de là que la hauteur du bâtiment, calculée à partir du sol naturel avant travaux, n'excède que très faiblement la hauteur de 9 mètres prévue par l'article UC 10 du règlement et doit dès lors être regardée comme une adaptation mineure au sens de ces dispositions.}}
L'examen des plans du chalet, et notamment de ceux du niveau 1 du bâtiment, situé en dessous du rez de chaussée de l'immeuble et comportant un sous sol et un local à usage de cave, de buanderie et cellier, qui ne possède pas d'issue directe sur l'extérieur, conduit à exclure ce local du calcul de la surface hors œuvre brute nette. Le permis de construire ne méconnaît dès lors pas les règles maximales d'occupation du sol édictées par l'article UC 14 du règlement du POS.
Toutefois, le garage de la construction litigieuse est implanté à environ un mètre de la limite séparative du terrain d'assiette et méconnaît ainsi les dispositions de l'article UC 7 du règlement du POS.
L'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commue des Angles prévoit que "La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.La hauteur des constructions ne peut excéder 9,00 mètres (...)Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté ".
Il ressort en particulier de la coupe transversale que la construction litigieuse, située sur une parcelle comportant une forte déclivité, présente une hauteur d'environ 10 mètres à partir du sol après travaux, elle repose néanmoins sur un soubassement en maçonnerie, dont la réalisation a imposé l'excavation du sol naturel, puis son remblai. {{Il suit de là que la hauteur du bâtiment, calculée à partir du sol naturel avant travaux, n'excède que très faiblement la hauteur de 9 mètres prévue par l'article UC 10 du règlement et doit dès lors être regardée comme une adaptation mineure au sens de ces dispositions.}}
L'examen des plans du chalet, et notamment de ceux du niveau 1 du bâtiment, situé en dessous du rez de chaussée de l'immeuble et comportant un sous sol et un local à usage de cave, de buanderie et cellier, qui ne possède pas d'issue directe sur l'extérieur, conduit à exclure ce local du calcul de la surface hors œuvre brute nette. Le permis de construire ne méconnaît dès lors pas les règles maximales d'occupation du sol édictées par l'article UC 14 du règlement du POS.
Toutefois, le garage de la construction litigieuse est implanté à environ un mètre de la limite séparative du terrain d'assiette et méconnaît ainsi les dispositions de l'article UC 7 du règlement du POS.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 6e sous-sect., 20 déc. 2012, req. N° 352.599, Commune des Angles, inédit