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Le 03 septembre 2010
La Cour de Versailles juge que c'est à bon droit que les copropriétaires ont voté une résolution portant sur l'additif à l'ordre du jour, dès lors que cet additif a été adressé aux copropriétaires à la demande du conseil syndical.
La Cour de Versailles juge que c'est à bon droit que les copropriétaires ont voté une résolution portant sur l'additif à l'ordre du jour, dès lors que cet additif a été adressé aux copropriétaires à la demande du conseil syndical.
Le syndic de copropriété est tenu de donner suite à la demande du conseil syndical d'inscription d'un additif à l'ordre du jour sans se faire juge de son opportunité.

L'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit de façon exceptionnelle et à titre temporaire la possibililté de modifications des règlements de copropriété, rendues nécessaires par l'évolution législative à la majorité simple. Le champ d'application des ces mesures temporaires et exceptionnelles doit être strictement limité ; il ne saurait comprendre une modification des quotes-parts de charges ou les ajuster, voire inclure la rectification des erreurs de calcul. L'adaptation du règlement de copropriété tel que prévu par l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet pas de modifier l'état descriptif de division ou de modifier les tantièmes de copropriété. Dès lors que la résolution de modification sort du cadre strict des mesures d'adaptation prévues par la loi les règles de majorité de droit commun doivent reprendre leur empire.

Même si les parties sont d'accord sur l'adoption de la grille de répartition des charges de chauffage, elles ne peuvent utilement solliciter de la Cour qu'elle se substitue à l'assemblée générale pour ordonner judiciairement cette adoption.
Référence: 
Référence: - CA Versailles, Ch. 4, 12 avril 2010 (R.G. 09/00573)