M. X et Mme Y, propriétaires d'une maison située dans le périmètre de l'association syndicale libre du domaine de Santeny (l'ASL), ont sollicité l'annulation de cette association.
Ils ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande.
Mais, d'une part, ayant relevé que les statuts de l'ASL prévoyaient que celle-ci existerait à compter du jour où il y aurait deux propriétaires divis de l'ensemble immobilier, que le consentement exigé par l'article 5 de la loi de 1865 pour adhérer à l'association résulterait exclusivement de l'acquisition par toute personne physique ou morale de toute fraction de la propriété immobilière, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que chaque acquéreur de lots avait donné son consentement écrit à son adhésion à l'ASL et en a exactement déduit que les deux premiers propriétaires divis avaient valablement consenti à la création de l'association syndicale libre.
D'autre part, ayant relevé que l'acte d'acquisition de M. X faisait état de la création de l'ASL, du dépôt des statuts et rappelait que l'acquéreur devenait membre de l'ASL par le seul fait de son acquisition et que l'acte d'acquisition de M. X et celui de Mme Y ne comprenaient pas de parties communes faisant l'objet d'une propriété indivise entre les propriétaires du domaine et renvoyaient aux statuts de l'ASL à laquelle ils adhéraient par leur acquisition, la cour d'appel a souverainement retenu que M. X et Mme Y avaient été informés de leurs droits et du statut juridique de leur bien et qu'aucun dol n'était établi.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 7 décembre 2017, N° de pourvoi: 16-23.960, rejet, inédit