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Le 27 octobre 2014
L'apparence peut être retenue dès lors que, pendant vingt-sept ans, le syndic/administrateur de biens avait émis des avis d'échéance, encaissé des sommes en contrepartie de l'occupation puis émis des quittances.
Mme X, propriétaire d'un logement, dans un immeuble en copropriété, occupé par Mme Y, a délivré à celle-ci un commandement de quitter les lieux ; Mme Y a alors assigné Mme X en annulation de ce commandement et, invoquant la qualité de mandataire apparent du syndic, en reconnaissance de son titre d'occupation.
Pour rejeter l'existence d'un bail verbal l'arrêt retient que Mme Y. ne pouvait ignorer le caractère équivoque de la position du syndic, censé agir certes dans l'intérêt de Mme X. en tant que prétendu mandataire mais aussi dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires, et que ces circonstances auraient dû conduire Mme Y à vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire.
En statuant ainsi sans rechercher si le mandat apparent ne se déduisait pas de ce que, pendant vingt-sept ans, l'administrateur de biens avait émis des avis d'échéance, encaissé des sommes en contrepartie de l'occupation puis émis des quittances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1984 du Code civil.
Mme X, propriétaire d'un logement, dans un immeuble en copropriété, occupé par Mme Y, a délivré à celle-ci un commandement de quitter les lieux ; Mme Y a alors assigné Mme X en annulation de ce commandement et, invoquant la qualité de mandataire apparent du syndic, en reconnaissance de son titre d'occupation.
Pour rejeter l'existence d'un bail verbal l'arrêt retient que Mme Y. ne pouvait ignorer le caractère équivoque de la position du syndic, censé agir certes dans l'intérêt de Mme X. en tant que prétendu mandataire mais aussi dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires, et que ces circonstances auraient dû conduire Mme Y à vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire.
En statuant ainsi sans rechercher si le mandat apparent ne se déduisait pas de ce que, pendant vingt-sept ans, l'administrateur de biens avait émis des avis d'échéance, encaissé des sommes en contrepartie de l'occupation puis émis des quittances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1984 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 17 juin 2014, pourvoi n° 13-14.841, F-D, H, cassation